Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2024
NOR : VJSJ1502790A
JORF n°0163 du 17 juillet 2015
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4 et suivants, L. 432-1, R. 227-1, R. 227-12, R. 227-14 et D. 432-10 à D. 432-19 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, notamment ses articles 8 et 30 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, notamment l’article 3 ;
Vu l’arrêté du 9 février 2007 modifié fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ;
Vu l’arrêté du 20 mars 2007 pris pour l’application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 2 avril 2015,
Arrête :
Titre Ier : HABILITATION DES ORGANISMES DE FORMATION (Articles 1 à 8)
Article 1
Les organismes de formation reçoivent l’habilitation prévue à l’article D. 432-18 du code de l’action sociale et des familles afin d’organiser l’intégralité des sessions de formation conduisant à la délivrance du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur dénommé BAFA et, le cas échéant, du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur dénommé BAFD en accueils collectifs de mineurs, dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Article 2
Modifié par Arrêté du 5 février 2020 – art. 1
Les organismes de formation justifiant d’une structure administrative et pédagogique opérationnelle dans au moins huit régions françaises peuvent demander une habilitation pour l’ensemble du territoire national.
Les autres organismes de formation peuvent demander une habilitation limitée à la région dans laquelle ils exercent leur activité et où ils possèdent une structure administrative et pédagogique opérationnelle.
Article 3
Modifié par Arrêté du 5 février 2020 – art. 1
L’habilitation pour l’ensemble du territoire national est accordée à l’organisme de formation qui en fait la demande par le ministre chargé de la jeunesse, après avis d’une commission créée au sein du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse .
Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l’année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable.
Le silence gardé par le ministre chargé de la jeunesse pendant un délai de six mois vaut décision d’habilitation.
Le bénéfice de l’habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique.
L’organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation.
Article 3-1
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
L’habilitation régionale est accordée à l’organisme de formation qui en fait la demande par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l’année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable.
Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet en informe le ministre chargé de la jeunesse.
Le silence gardé par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet pendant un délai de six mois vaut décision d’habilitation.
Le bénéfice de l’habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique.
L’organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation.
Article 4
Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la jeunesse, publié au Journal officiel de la République française, précise la liste des organismes de formation habilités, le ressort territorial et la durée de leur habilitation.
Article 5
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
L’habilitation ne peut être délivrée qu’aux organismes de formation se conformant aux critères suivants :
1° Formalisation d’un projet éducatif, garant des valeurs de la République et notamment de la laïcité, dans une démarche d’éducation populaire ;
2° Existence d’un réseau d’équipes de formateurs qualifiés en rapport avec le ou les brevets préparés et participant régulièrement à l’encadrement de sessions et aux activités de l’organisme de formation ;
3° Existence d’un dispositif, propre à l’organisme, de formations initiales et continues et de suivi régulier et permanent des formateurs ;
4° Ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination ;
5° Définition des modalités d’information des candidats préalable à leur inscription, conformément aux articles 11 et 27 du présent arrêté ;
6° Existence d’un dispositif d’accompagnement et de suivi du stagiaire tout au long de sa formation ;
7° Conception, élaboration, diffusion et mise à disposition des stagiaires et des formateurs de documents et d’outils pédagogiques en rapport avec le ou les brevets préparés ;
8° Utilisation pour l’appréciation de l’aptitude des stagiaires des critères définis aux articles 20 et 37 du présent arrêté ;
9° Partenariat avec des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs afin d’assurer une adéquation quantitative et qualitative des sessions de formation avec l’analyse des besoins ;
10° Interdiction de sous-traitance.
La mise en œuvre de ces critères est précisée dans un cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 6
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Le dossier annuel de demande d’habilitation doit être retiré auprès du ministre chargé de la jeunesse pour une habilitation pour l’ensemble du territoire national ou auprès du recteur de région académique pour une habilitation régionale ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet. Le dossier complet doit être déposé auprès de l’autorité l’ayant délivré avant le 15 septembre de l’année précédant le premier jour de la période pour laquelle l’habilitation est demandée.
Ce dossier comporte les documents suivants :
– les modalités d’application des critères fixés à l’article 5 du présent arrêté ;
– le bilan quantitatif et qualitatif des sessions de formation en cas de demande de renouvellement ;
– le compte de résultats du dernier exercice ;
– le budget prévisionnel de la première année pour laquelle l’habilitation est demandée et le document analytique concernant le secteur de la formation des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et, le cas échéant, de directeur ;
– la liste des organismes associés lorsqu’un partenariat existe pour l’organisation des sessions ;
– le cas échéant, l’arrêté d’agrément de jeunesse et d’éducation populaire de l’organisme de formation.
Article 7
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Dans chaque région, une formation spécialisée de la commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative est mise en place par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet. Celle-ci donne un avis sur les demandes d’habilitation et de renouvellement d’habilitation des organismes de formation ayant une structure administrative opérationnelle et pédagogique dans la région, en tenant compte de l’évolution des accueils collectifs de mineurs et des besoins en formation.
Désignée et présidée par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet qui la réunit au moins une fois par an, elle se compose de trois collèges à parts égales comprenant au plus cinq membres chacun répartis de la manière suivante :
1° Un collège des pouvoirs publics comprenant des représentants des directions des services départementaux de l’éducation nationale, de la direction générale des populations en Guyane, de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon, des conseils départementaux et des organismes publics participant au financement de la formation conduisant aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur ;
2° Un collège des organismes de formation habilités comprenant au moins un organisme de formation disposant de l’habilitation pour l’ensemble du territoire national prévue à l’article 2 du présent arrêté ;
3° Un collège des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs.
Article 8
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Les organismes de formation bénéficiant de l’habilitation pour l’ensemble du territoire national adressent, chaque année avant l’échéance fixée par le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative un compte rendu annuel retraçant leur activité conformément à un modèle fourni par le ministère chargé de la jeunesse.
Les autres organismes de formation habilités adressent à chaque recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet un compte rendu annuel retraçant leur activité dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent.
Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D’ORGANISATION, D’ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES (Articles 9 à 42)
Chapitre Ier : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Articles 9 à 24)
Article 9
Modifié par Arrêté du 30 novembre 2023 – art. 1
La formation au BAFA a pour objectif :
1° De préparer l’animateur à exercer les fonctions suivantes :
– assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédagogique adapté, aux conduites addictives ou aux comportements à risque, notamment ceux liés à la sexualité. La prévention des violences sexistes et sexuelles et du harcèlement est intégrée dans la formation ;
– participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ;
– participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;
– encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
– accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
2° D’accompagner l’animateur vers le développement d’aptitudes lui permettant :
– de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité et l’égalité entre les femmes et les hommes ;
– de situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
– de construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective, et de veiller à prévenir toute forme de discrimination notamment sur le fondement de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre ;
– d’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés.
Article 10
Pour atteindre cet objectif, la formation est constituée de trois étapes alternant théorie et pratique :
– une session de formation générale, qui permet d’acquérir les éléments fondamentaux pour assurer les fonctions précitées ;
– un stage pratique, qui permet la mise en œuvre et l’expérimentation ;
– une session d’approfondissement ou de qualification, qui permet d’approfondir, de compléter et d’analyser les acquis de la formation.
Tout au long de sa formation, un dispositif d’accompagnement du stagiaire dans la démarche d’auto-évaluation est proposé afin de lui permettre de construire son plan personnel de formation.
Article 11
Avant l’inscription à la session de formation générale auprès d’un organisme de formation habilité, le candidat bénéficie de la part de cet organisme d’informations concernant :
– la mission éducative en accueils collectifs de mineurs ;
– le cursus de formation préparant au BAFA ;
– le projet éducatif de l’organisme de formation.
Les modalités de communication de ces informations figurent dans le dossier de demande d’habilitation mentionné à l’article 6 du présent arrêté.
Article 12
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Le candidat au BAFA s’inscrit auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de son lieu de résidence, de la direction générale des populations en Guyane, de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette inscription lui donne accès à un livret de formation.
Article 13
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
La session de formation générale, d’une durée d’au moins huit jours effectifs, vise à acquérir les aptitudes pour assurer l’ensemble de fonctions mentionnées à l’article 9. Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n’excédant pas un mois.
Sur demande motivée de l’organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent dans les conditions qu’il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de quatre parties sur une période n’excédant pas deux mois.
Article 14
Le stage pratique se déroule obligatoirement dans un séjour de vacances, un accueil de scoutisme ou un accueil de loisirs régulièrement déclaré. L’organisateur de l’accueil concourt à l’atteinte des objectifs de formation du stagiaire.
Il a une durée d’au moins quatorze jours effectifs en deux parties au plus et se déroule obligatoirement sur le territoire national. La durée minimale d’une période de stage est de quatre jours.
Il peut se dérouler dans un accueil de loisirs périscolaire tel que défini à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, dans la limite de six jours effectifs.
Article 15
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Il ne peut s’écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validité de ladite session et le statut de stagiaire.
Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut l’autoriser à déroger à ce délai.
Article 16
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
La session d’approfondissement d’une durée d’au moins six jours effectifs a pour but de compléter la formation du futur animateur et de faire un bilan de la session de formation générale et du stage pratique.
La session de qualification d’une durée d’au moins huit jours effectifs permet au stagiaire de compléter sa formation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la session d’approfondissement et d’acquérir en outre des compétences dans un domaine spécialisé.
Les titulaires du BAFA ayant suivi avec succès une session de qualification disposent de prérogatives spécifiques dans l’encadrement des activités concernées. Chaque type de session de qualification est créé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse précisant la nature, les objectifs et les contenus de formation.
La session d’approfondissement et la session de qualification se déroulent en continu ou en discontinu, en deux parties au plus, sur une période n’excédant pas un mois.
Sur demande motivée de l’organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent dans les conditions qu’il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de trois parties, lorsqu’il s’agit d’une session d’approfondissement, ou en plus de quatre parties, lorsqu’il s’agit d’une session de qualification, sur une période n’excédant pas deux mois.
Article 17
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
L’effectif d’une session préparant au BAFA ne peut excéder quarante stagiaires.
La session de formation est encadrée par une équipe pédagogique unique pour les mêmes participants constituée d’au moins deux formateurs jusqu’à vingt stagiaires et d’au moins trois formateurs au-delà.
Le directeur de la session est compris dans l’effectif de formateurs. Il est soit :
– titulaire du BAFD en accueils collectifs de mineurs avec une autorisation d’exercer en cours de validité ;
– titulaire de l’un des titres ou diplômes prévus à l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme et justifiant d’une ou plusieurs expériences d’animation de mineurs, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs, d’une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent la déclaration ;
– fonctionnaire titulaire exerçant dans l’un des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique territoriale listé à l’article 2 de l’arrêté du 20 mars 2007 pris pour l’application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l’action sociale et des familles.
Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une dérogation valable un an, renouvelable une fois, à un directeur de session qui n’a pas l’expérience minimum requise.
Les autres formateurs sont soit :
– titulaires du BAFA en accueils collectifs de mineurs ;
– titulaires de l’un des titres ou diplômes prévus par les articles 1er et 2 de l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ;
– fonctionnaires titulaires exerçant dans l’un des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique territoriale listé aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 20 mars 2007 pris pour l’application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l’action sociale et des familles.
Article 18
Pour les sessions de formation, une journée effective s’entend comme comprenant obligatoirement au moins un temps de formation significatif le matin et l’après-midi en conformité avec les amplitudes horaires déclarées.
Les temps de formation sont précisés dans le projet pédagogique de la session.
Article 19
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
La durée totale de formation ne peut excéder trente mois à compter du premier jour de la session de formation générale sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une prorogation de la durée de la formation de douze mois au maximum.
Article 20
Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l’article 10 du présent arrêté rend, après consultation de l’équipe pédagogique, un avis qu’il motive par une appréciation sur les aptitudes du candidat à exercer les fonctions définies à l’article 9, son assiduité, son aptitude à s’intégrer dans la vie collective et à travailler en équipe.
Dans le cas où le directeur de la session de qualification s’est prononcé favorablement pour la partie approfondissement, il rend un avis qu’il motive par une appréciation sur les compétences acquises par le candidat dans le domaine spécialisé.
L’avis favorable rendu par le directeur de la session de formation générale confère au candidat la qualité d’animateur stagiaire. Seul le candidat ayant obtenu cette qualité peut effectuer le stage pratique. En cas d’avis défavorable, le candidat ne peut pas poursuivre son cursus et doit participer à une nouvelle session de formation générale.
Article 21
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
A l’issue d’une session de formation et dans un délai maximum de quinze jours, le responsable de l’organisme de formation adresse au recteur de région académique auprès duquel cette session a été déclarée ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet un procès-verbal contenant les avis et appréciations portés par le directeur de la session pour chaque candidat.
Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal, demander à l’organisme de formation de compléter ou préciser les avis formulés.
Le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des services départementaux de l’éducation nationale de la région.
Article 22
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
A l’issue du stage pratique, le directeur de l’accueil collectif de mineurs délivre au stagiaire un certificat mentionnant son avis motivé sur les aptitudes de l’animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l’article 9. Cet avis est transmis par l’organisateur de l’accueil à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du lieu de déroulement du stage, à la direction générale des populations en Guyane, à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. L’organisateur de l’accueil en conserve une copie, qui doit être présentée en cas de contrôle de l’administration.
Article 23
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Dans chaque département de son ressort, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet désigne les membres du jury pour trois ans.
Ce jury, compétent pour les candidats dont le lieu de résidence se situe dans le département, comprend :
– quatre agents de la direction des services départementaux de l’éducation nationale ou du rectorat de région académique, de la direction générale des populations en Guyane, de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports parmi lesquels le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet choisit le président ;
– trois représentants d’organismes de formation habilités à former des personnels d’encadrement d’accueils collectifs de mineurs dont au moins un organisme de formation bénéficiant de l’habilitation pour l’ensemble du territoire national ;
– trois représentants d’organisateurs d’accueils collectifs de mineurs ;
– un représentant des organismes de prestations familiales du département.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 24
Modifié par Arrêté du 9 juin 2021 – art. 2
Le jury délibère en fin de formation, au vu de l’ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les directeurs d’accueils collectifs de mineurs ainsi que des comptes rendus de contrôle des sessions et d’évaluation des stages pratiques visés à l’article 52 du présent arrêté.
Le jury peut être assisté de personnalités qualifiées désignées par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet au vu de leur compétence dans le domaine de la formation des animateurs et directeurs en accueils collectifs de mineurs.
Au vu de la proposition du jury, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé.
En cas de décision d’ajournement, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet informe le candidat qu’il dispose d’un délai de douze mois pour recommencer intégralement la ou les étapes du cursus qui lui sont précisées.
Le candidat refusé perd le bénéfice de l’ensemble de la formation.
Chapitre II : Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (Articles 25 à 42)
Article 25
La formation au BAFD a pour objectif de préparer le directeur à exercer les fonctions suivantes :
– élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et prenant notamment en compte l’accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps ;
– situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
– coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation ;
– diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil ;
– développer les partenariats et la communication.
La formation au BAFD doit permettre d’accompagner le directeur vers le développement d’aptitudes lui permettant de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité.
Article 26
Pour atteindre cet objectif, la formation est constituée de quatre étapes alternant théorie et pratique :
– une session de formation générale, qui permet d’acquérir les éléments fondamentaux pour assurer les fonctions précitées ;
– un premier stage pratique dans des fonctions de directeur ou d’adjoint de direction, qui permet la mise en œuvre des acquis de la session de formation générale sur l’ensemble des fonctions ;
– une session de perfectionnement, qui permet au stagiaire de compléter ses acquis par des séquences de formation adaptées ;
– un second stage pratique dans des fonctions de directeur, qui permet le perfectionnement des compétences nécessaires pour exercer l’ensemble des fonctions.
Article 27
Avant l’inscription à la session de formation générale auprès d’un organisme de formation habilité, l’organisme apporte au candidat des informations concernant :
– la mission éducative en accueils collectifs de mineurs ;
– le cursus de formation préparant au BAFD ;
– le projet éducatif de l’organisme de formation.
Les modalités de communication de ces informations figurent dans le dossier de demande d’habilitation générale mentionnée à l’article 6 du présent arrêté.
Article 28
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Le candidat au BAFD s’inscrit auprès du rectorat de région académique de son lieu de résidence ou de la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette inscription lui donne accès à un livret de formation.
Article 29
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Conformément à l’article D. 432-14 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de s’inscrire à la formation par dérogation aux conditions fixées dans le même article peut être accordée aux candidats âgés de plus de vingt et un ans justifiant, pendant la période de deux ans précédant la demande d’inscription, de deux expériences d’animation d’une durée totale d’au moins vingt-huit jours dont une au moins en accueils collectifs de mineurs déclarés.
Cette autorisation est accordée par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet pour une durée maximum d’un an.
Article 30
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
La session de formation générale, d’une durée d’au moins neuf jours effectifs consécutifs ou dix jours effectifs interrompus, vise à apporter les éléments fondamentaux pour exercer l’ensemble des fonctions mentionnées à l’article 25 en vue de construire le projet personnel de formation. Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n’excédant pas un mois.
Sur demande motivée de l’organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent dans les conditions qu’il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de quatre parties sur une période n’excédant pas deux mois.
Article 31
Les durées et modalités d’organisation des deux stages pratiques sont identiques à celles définies à l’article 14 du présent arrêté.
Le premier stage pratique vise une mise en œuvre des acquis de la session de formation générale sur l’ensemble des fonctions.
Le second stage pratique vise le perfectionnement des compétences nécessaires pour exercer l’ensemble des fonctions.
Les deux stages ont lieu en situation d’encadrement d’une équipe composée d’au moins deux animateurs.
Lors des stages pratiques, l’organisateur de l’accueil concourt à l’atteinte des objectifs de formation du stagiaire.
Article 32
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Il ne peut s’écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validité de ladite session et le statut de stagiaire.
Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut l’autoriser à déroger à ce délai.
Article 33
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
La session de perfectionnement, d’une durée d’au moins six jours effectifs, permet au stagiaire, après l’évaluation menée avec les formateurs et en s’appuyant sur son projet personnel de formation, de compléter ses acquis par des séquences de formation adaptées.
Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n’excédant pas un mois.
Sur demande motivée de l’organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent dans les conditions qu’il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de trois parties sur une période n’excédant pas deux mois.
Article 34
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
L’effectif d’une session préparant au BAFD ne peut excéder trente stagiaires.
La session de formation est encadrée par une équipe pédagogique unique pour les mêmes participants constituée d’au moins deux formateurs jusqu’à vingt stagiaires et d’au moins trois formateurs au-delà.
Le directeur de la session est compris dans l’effectif de formateurs. Il est soit :
– titulaire du BAFD en accueils collectifs de mineurs avec une autorisation d’exercer en cours de validité ;
– titulaire de l’un des titres ou diplômes prévus à l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme et justifiant d’une ou plusieurs expériences d’animation de mineurs, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs, d’une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq années qui précèdent la déclaration ;
– fonctionnaire titulaire exerçant dans l’un des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique territoriale listé à l’article 2 de l’arrêté du 20 mars 2007 pris pour l’application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l’action sociale et des familles.
Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une dérogation valable un an, renouvelable une fois, à un directeur de session qui n’a pas l’expérience minimum requise.
Les autres formateurs sont soit :
– titulaires du BAFD en accueils collectifs de mineurs avec le renouvellement de l’autorisation d’exercer à jour ou ayant au moins la qualité de directeur stagiaire ;
– titulaires de l’un des titres ou diplômes prévus par l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ;
– fonctionnaires titulaires exerçant dans l’un des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique territoriale listé à l’article 2 de l’arrêté du 20 mars 2007 pris pour l’application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l’action sociale et des familles.
Article 35
Pour les sessions de formation, une journée effective s’entend comme comprenant obligatoirement au moins un temps de formation significatif le matin et l’après-midi en conformité avec les amplitudes horaires déclarées.
Les temps de formation sont précisés dans le projet pédagogique de la session.
Article 36
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans à compter du premier jour de la session de formation générale, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une prorogation de la durée de la formation de douze mois au maximum.
Article 37
Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l’article 26 du présent arrêté rend, après consultation de l’équipe pédagogique, un avis motivé par une appréciation sur les aptitudes du candidat à exercer les fonctions définies à l’article 25, son assiduité, son aptitude à s’intégrer dans la vie collective et à participer au travail en équipe.
L’avis favorable rendu par le directeur de la session de formation générale confère au candidat la qualité de directeur stagiaire. Seul le candidat ayant obtenu cette qualité peut effectuer le stage pratique. En cas d’avis défavorable, le candidat ne peut pas poursuivre son cursus et doit participer à une nouvelle session de formation générale.
Article 38
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
A l’issue d’une session de formation et dans un délai maximum de quinze jours, le responsable de l’organisme de formation adresse au recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet auprès duquel cette session a été déclarée un procès-verbal contenant les avis et appréciations portés par le directeur de la session pour chaque candidat.
Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal, demander à l’organisme de formation de compléter ou préciser les avis formulés.
Article 39
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
A l’issue de chaque stage pratique, l’organisateur de l’accueil délivre un certificat au stagiaire mentionnant son avis motivé sur les aptitudes du directeur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l’article 25. Cet avis est transmis par l’organisateur de l’accueil au rectorat de région académique du lieu de déroulement du stage ou à la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. L’organisateur de l’accueil en conserve une copie, qui doit être présentée en cas de contrôle de l’administration.
Article 40
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
A l’issue de chaque étape de la formation, le candidat procède par écrit à une évaluation personnelle, en référence à son projet de formation, sur la base des fonctions prévues à l’article 25 et des documents pédagogiques auxquels il a contribué.
A la fin de la formation, à partir des documents définis au premier alinéa, le candidat rédige un bilan de formation qu’il adresse au recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet dans un délai d’un an au plus à compter du dernier jour de son deuxième stage pratique.
Article 41
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet désigne les membres du jury pour trois ans. Ce jury, compétent pour les candidats dont la résidence se situe dans la région, comprend :
– deux agents du rectorat de région académique ou de la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports, parmi lesquels le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet choisit le président, et un agent de chacune des directions des services départementaux de l’éducation nationale de la région relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
– trois représentants d’organismes de formation habilités sur l’ensemble du territoire national à former des personnels d’encadrement des accueils collectifs de mineurs ;
– trois représentants d’organisateurs d’accueils collectifs de mineurs ;
– un représentant des organismes de prestations familiales de la région.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 42
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Le jury délibère en fin de formation, au vu de l’ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, du bilan de formation prévu à l’article 40, ainsi que des comptes rendus visés à l’article 52 du présent arrêté.
Le jury peut être assisté de personnalités qualifiées désignées par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet au vu de leur compétence dans le domaine de la formation des animateurs et directeurs en accueils collectifs de mineurs.
Le jury peut convoquer le candidat en vue d’un entretien.
Le jury peut se réunir en formation restreinte composée d’au moins deux de ses membres ou d’un de ses membres et d’une personnalité qualifiée désignés par le président, pour mener l’entretien prévu à l’alinéa précédent.
Au vu de la proposition du jury, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. Le candidat reçu obtient l’autorisation d’exercer pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas de décision d’ajournement, le directeur régional informe le candidat qu’il dispose d’un délai de douze mois pour recommencer intégralement la ou les étapes du cursus qui lui sont précisées et/ou transmettre un nouveau bilan de formation.
Le candidat refusé perd le bénéfice de l’ensemble de la formation.
Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES (Articles 43 à 53)
Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions (Articles 43 à 51)
Article 43
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Sous l’autorité du ministre chargé de la jeunesse, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet contrôle et évalue les organismes de formation habilités.
Cette mission est exercée par des agents de catégorie A relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports placés sous l’autorité du recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet, et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur.
Pour l’exercice de cette mission, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des directions des services départementaux de l’éducation nationale de la région.
Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de la jeunesse, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet élabore un plan de contrôle et d’évaluation des organismes de formation habilités et diligente les missions de contrôle et d’évaluation des sessions de formation.
Les rapports de contrôle et d’évaluation sont transmis au ministre chargé de la jeunesse et pris en compte lors de la demande de renouvellement de l’habilitation de l’organisme de formation.
Article 44
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Un organisme de formation habilité déclare chaque session de formation au moins un mois avant son commencement auprès du recteur de région académique du lieu de son déroulement ou du préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La déclaration précise :
– la nature de la session ;
– les dates et le lieu de son déroulement ;
– les amplitudes horaires quotidiennes des temps de formation ;
– le nom, le prénom, la date de naissance et qualification du directeur de la session.
Le projet pédagogique de la session est conservé sur le lieu de son déroulement et doit être présenté en cas de contrôle.
L’organisme de formation habilité informe le rectorat de région académique du lieu de déroulement de la session ou la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon en cas d’annulation de celle-ci ou de toute modification ne permettant pas à l’administration d’effectuer sa mission de contrôle.
Article 45
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration et comportant le numéro de déclaration de celle-ci.
Si la déclaration est incomplète, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet sursoit à la délivrance du récépissé et demande à l’organisme de formation de lui fournir les éléments de la déclaration manquants dans des délais qu’il précise.
A défaut de production des éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.
Article 46
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
L’organisation d’une session se déroulant à l’étranger est soumise à l’autorisation du recteur de région académique compétent du lieu d’implantation du siège social de l’organisme de formation habilité ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet.
L’organisme de formation habilité adresse une demande d’autorisation, deux mois au moins avant le début de la session au rectorat de région académique ou à la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le dossier de demande d’autorisation comprend les informations et pièces suivantes :
– nature de la session ;
– dates et lieu de déroulement ;
– amplitudes horaires quotidiennes des temps de formation ;
– nom, prénom, date de naissance et qualification du directeur de la session ;
– projet pédagogique détaillé mettant en évidence, notamment la dimension interculturelle, et d’ouverture sur le pays d’accueil.
Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut demander à l’organisme de formation toute pièce complémentaire qu’il juge utile.
L’organisme de formation habilité informe le rectorat de région académique du lieu de l’implantation de son siège ou la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon en cas d’annulation de la session ou de modification des informations transmises dans le cadre du dossier de demande d’autorisation.
Article 47
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut autoriser de manière exceptionnelle un organisme de formation à déroger aux délais prévus aux articles 44 et 46 du présent arrêté et à effectuer la déclaration de session dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables avant le début de la session.
Article 48
Lorsque l’organisme de formation habilité ne respecte pas l’une des dispositions prévues aux articles 13, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 35, 44 et 46, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut s’opposer à l’organisation d’une session de formation ou interrompre son déroulement. Il en informe sans délai le ministre chargé de la jeunesse.
Article 49
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Lorsque des manquements aux dispositions prévues aux articles 13, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 35, 44 et 46 ont été constatés et dans un délai maximum de quinze jours après le dépôt du procès-verbal de session par l’organisme de formation, le recteur de région académique compétent ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déclarer une session irrecevable. Il en réfère immédiatement au ministre chargé de la jeunesse.
Une session de formation déclarée irrecevable ne peut être prise en compte dans le cursus des candidats concernés.
Article 50
Modifié par Arrêté du 5 février 2020 – art. 1
Lorsque l’organisme de formation habilité pour l’ensemble du territoire national ne respecte pas l’une des dispositions du présent arrêté, le ministre chargé de la jeunesse peut lui adresser les injonctions nécessaires pour mettre fin à ces manquements dans le délai qu’il fixe.
Si, à l’issue du délai fixé, il n’a pas été mis fin à ces manquements, le ministre chargé de la jeunesse procède à la suspension de l’habilitation pour une durée maximum de six mois ou au retrait de celle-ci.
La décision de suspension de l’habilitation peut être limitée à une ou plusieurs régions déterminées.
Le retrait ne peut être prononcé qu’après que l’organisme de formation a été amené à présenter ses observations dans un délai maximum de deux mois.
L’organisme de formation habilité informe dans les meilleurs délais le ministre chargé de la jeunesse de tout changement important qui concerne les conditions de l’habilitation.
Article 51
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Lorsque l’organisme de formation habilité ne respecte pas l’une des dispositions du présent arrêté dans une région déterminée, le recteur de région académique compétent ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut lui adresser les injonctions nécessaires pour mettre fin à ces manquements dans le délai qu’il fixe.
Si, à l’issue du délai fixé, il n’a pas été mis fin à ces manquements, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet procède à la suspension de l’habilitation pour une durée maximale de six mois ou au retrait de celle-ci dans sa région d’exercice.
Il en informe sans délai le ministre chargé de la jeunesse.
Le retrait ne peut être prononcé qu’après que l’organisme de formation a été amené à présenter ses observations dans un délai maximum de deux mois.
L’organisme de formation habilité informe dans les meilleurs délais le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet de tout changement important qui concerne les conditions de l’habilitation.
Chapitre II : Contrôle et évaluation des stages pratiques (Articles 52 à 53)
Article 52
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
Sous l’autorité du recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet, des contrôles et évaluations des stages pratiques sont réalisés par des agents de catégorie A relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur.
Pour l’exercice de cette mission, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des directions des services départementaux de l’éducation nationale de la région.
Le compte rendu de contrôle et d’évaluation d’un stage pratique est obligatoirement joint au dossier du candidat et transmis au jury compétent.
Article 53
Modifié par Arrêté du 12 février 2021 – art. 1
A l’issue de chaque stage pratique, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou le directeur général des populations en Guyane, le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon contrôle et valide les éléments suivants :
– déclaration du candidat dans la fiche complémentaire de l’accueil concerné ;
– type d’accueil ;
– pertinence de l’appréciation au vu des fonctions prévues aux articles 9 ou 25 ;
– durée du stage et, le cas échéant, nombre de parties ;
– pour le BAFD, la fonction exercée et le nombre d’animateurs encadrés.
Pour être déclarée valable, une journée effective de stage pratique comprend au minimum six heures. Elle peut être scindée en demi-journées, d’au minimum trois heures consécutives chacune. Lorsque le stage pratique est effectué dans un accueil de loisirs périscolaires, tel que défini à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, pour être déclarées valables les demi-journées comprennent au minimum trois heures.
Lorsque l’appréciation n’est pas validée, il appartient au candidat de se rapprocher de l’organisateur du stage pour la compléter.
Le stage n’est valable que pour les éléments validés par le directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou le directeur général des populations en Guyane, le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le candidat peut recommencer, dans les mêmes conditions, tout ou partie du stage ayant fait l’objet d’un avis défavorable.
Titre IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES (Articles 54 à 56)
Article 54
I. – A abrogé les dispositions suivantes :
– Arrêté du 22 juin 2007
Art. 1, Art. 32, Sct. TITRE Ier : MODALITÉS D’ORGANISATION DU BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE II : MODALITÉS D’ORGANISATION DU BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31
– Arrêté du 25 juin 2007
Art. 1, Sct. TITRE Ier : MODALITÉS D’ORGANISATION DU BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15
II. – Toutefois, au jour de l’entrée en vigueur du présent arrêté, sont applicables les dispositions transitoires suivantes :
1° Les décisions d’habilitation des organismes de formation en cours de validité prises en application de l’arrêté du 25 juin 2007 précité demeurent valables jusqu’au terme du délai fixé dans la décision d’habilitation ;
2° Les candidats au BAFA ou au BAFD en cours de session de formation générale, de stage pratique, de session d’approfondissement, de qualification ou de perfectionnement restent régis, pour l’étape de formation en cours, par l’arrêté du 22 juin 2007 susmentionné ;
3° Les étapes de formation au BAFA et au BAFD validées par les candidats en cours de formation restent valables. Les conditions de validité prévues aux articles 8, 10, 21 et 24 de l’arrêté du 22 juin 2007 leur demeurent applicables ;
4° Les autorisations, dispenses et dérogations accordées en application des articles 8, 10, 11, 19, 21 et 24 ainsi que les décisions de nomination des jurys prévues aux articles 14 et 28 de l’arrêté du 22 juin 2007 restent valables dans les conditions prévues par ces articles ;
5° La possibilité de recommencer une étape de la formation demeure pour les candidats ajournés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté dans les délais prévus aux articles 15 et 29 de l’arrêté du 22 juin 2007 ;
6° L’arrêté du 25 juin 2007 demeure applicable aux demandes d’habilitation des organismes déposées avant le 15 septembre 2015.
Article 55
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
Article 56
Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe (Article Annexe)
Annexe
Modifié par Arrêté du 30 novembre 2023 – art. 1
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES
Le cahier des charges précise les conditions d’appréciation des critères définis à l’article 5 du présent arrêté relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs.
Critère n° 1 : Formalisation d’un projet éducatif, garant des valeurs de la République et notamment de la laïcité, dans une démarche d’éducation populaire :
Tout organisme est tenu d’élaborer et d’expliciter un projet éducatif s’inscrivant dans une démarche en rapport avec l’éducation populaire et répondant aux objectifs de formation particuliers du BAFA et du BAFD.
Les formations conduisant au BAFA et au BAFD constituent des formations originales qui doivent non seulement aider à exercer des fonctions d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs, mais aussi contribuer à une éducation citoyenne au travers d’un engagement social et d’une expérience collective.
Les formations BAFA et BAFD reposent essentiellement sur la notion d’engagement et s’inscrivent dans une démarche citoyenne qui permet de s’insérer dans la société et de prendre des responsabilités.
L’action des organismes de formation concourt à la volonté exprimée par l’Etat de proposer aux jeunes, durant leurs loisirs, des accueils de qualité à forte valeur éducative.
Cette mission, qui participe de l’intérêt général, se fonde sur le respect des valeurs fondamentales au rang desquelles figurent notamment le respect de la liberté de conscience, la non-discrimination (fondées sur l’origine, le sexe, la situation de famille, l’apparence physique, l’état de santé, le handicap, l’orientation sexuelle, la situation économique, les opinions politiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée), le fonctionnement démocratique, la transparence de la gestion, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes aux instances dirigeantes.
Elle impose la construction d’une ingénierie de formation et la recherche de démarches de formation adaptées qui s’appuient notamment sur les méthodes actives.
Le BAFA et le BAFD reposent ainsi sur une double logique : l’engagement citoyen d’une part et la préparation à l’exercice des fonctions d’animateur et de directeur d’accueils collectifs de mineurs d’autre part. Cela en fait un dispositif tout à fait spécifique.
Critère n° 2 : Existence d’un réseau d’équipes de formateurs qualifiés en rapport avec le ou les brevets préparés et participant régulièrement à l’encadrement de sessions et aux activités de l’organisme de formation :
Les organismes de formation doivent être en mesure de présenter pour chaque session un directeur et des formateurs ayant l’expérience et la qualification correspondant au niveau exigé par la réglementation en vigueur pour chacun des brevets concernés et impliqués dans les activités de l’organisme.
Tout organisme bénéficiant d’une ou plusieurs habilitations régionales doit justifier pouvoir disposer, dans chaque région où ils possèdent une structure administrative et pédagogique opérationnelle, d’un réseau composé d’au moins deux directeurs et quatre formateurs qualifiés et, pour les demandes d’habilitation nationale, d’un réseau d’au moins onze directeurs et vingt-deux formateurs.
Pour chacun des diplômes préparés, l’organisme de formation doit produire chaque année les listes réactualisées des directeurs et des formateurs ayant encadré des sessions ou réunissant les conditions pour ce faire.
Ces formateurs doivent participer régulièrement aux activités de l’organisme, et s’engager individuellement à encadrer les actions de formation dans les domaines du BAFA et du BAFD sur l’ensemble de la période de l’habilitation.
Chaque formateur doit être en mesure de justifier d’au moins deux expériences significatives en accueils collectifs de mineurs.
Critère n° 3 : Existence d’un dispositif, propre à l’organisme, de formations initiales et continues et de suivi régulier et permanent des formateurs :
Chaque organisme est tenu de proposer un plan de formation triennal à ses directeurs et formateurs.
Ce plan comprend :
– un dispositif de formation initiale qui doit permettre aux nouveaux formateurs de s’approprier pleinement les valeurs, les méthodes, les outils pédagogiques, les contenus et les démarches de l’organisme ;
– un dispositif de formation continue qui doit permettre aux formateurs une actualisation de leurs connaissances, un renforcement des savoirs et des savoir-être sur des thématiques particulières, afin de répondre à des besoins identifiés.
Ces dispositifs doivent être précisés dans le dossier, de même que les contenus envisagés.
Ces formations ne peuvent se limiter à des temps d’échanges, d’analyses de pratiques, de bilans, de préparation des sessions ou de construction d’outils pédagogiques.
La participation des formateurs au dispositif de formation initiale doit être rendue obligatoire.
Tout formateur ou directeur de session doit être en mesure de justifier sa participation à un nombre minimum de jours de formation continue sur une année.
Chaque action de formation de formateurs fait l’objet d’un compte rendu succinct en annexe duquel figure la liste des participants. Ce compte rendu est joint au bilan annuel adressé, pour les habilitations régionales, à chaque recteur de région académique concerné ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet et pour les habilitations nationales, au directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
Critère n° 4 : Ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination :
L’ensemble des sessions est ouvert à tous les publics sans discrimination notamment fondée sur l’origine, le sexe, la situation de famille, l’apparence physique, l’état de santé, le handicap, l’orientation sexuelle, la situation économique, les opinions politiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Chaque session doit apparaître dans l’offre de formation de l’organisme et être rendue publique par tous moyens.
Chaque organisme expose les critères de refus d’inscription ou d’exclusion retenus, ainsi que les moyens d’informer les candidats sur son calendrier de formation.
L’organisme doit informer les candidats que pour pouvoir effectuer l’étape stage pratique, ils ne doivent ni être frappés par une incapacité pénale consécutive à une condamnation définitive pour un crime ou pour un des délits inscrits à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, ni faire l’objet d’une mesure administrative de suspension ou d’interdiction d’exercer auprès des mineurs en application de l’article L. 227-10 du même code.
Une partie au moins des sessions doit se dérouler en français.
Critère n° 5 : Définition des modalités d’information des candidats préalable à leur inscription, conformément aux articles 11 et 27 du présent arrêté :
Ces brevets ont pour finalité de développer, dans le cadre d’un engagement social et citoyen, une mission éducative temporaire en accueils collectifs de mineurs.
C’est pourquoi l’article D. 432-16 du code de l’action sociale et des familles rappelle les objectifs pédagogiques de ces brevets et ce qui les distingue des diplômes professionnels de l’animation, dans un souci de lisibilité des différents dispositifs de formation.
Dans le même but, avant l’inscription à la session de formation générale, le candidat doit bénéficier d’une information de la part de l’organisme de formation, notamment sur le caractère non professionnel de ces brevets, la mission éducative en accueils collectifs de mineurs, le cursus de formation envisagé et le projet éducatif de l’organisme.
Les modalités de mise en œuvre de cette obligation d’information doivent être précisées par l’organisme de formation.
Critère n° 6 : Existence d’un dispositif d’accompagnement et de suivi du stagiaire tout au long de sa formation :
Les organismes de formation doivent proposer un dispositif d’accompagnement et de suivi du stagiaire tout au long de sa formation afin d’accompagner le candidat dans sa démarche d’auto-évaluation et d’élaboration des bilans demandés. Ce dispositif a pour objectif d’aider le candidat à préparer les étapes suivantes et à construire son plan personnel de formation.
Pour ce faire, l’organisme doit :
– prévoir lors de la formation générale des temps de présentation du cursus de formation et des fonctions attendues ;
– présenter les conditions d’évaluation des candidats lors des sessions (critères, modalités de suivi et d’accompagnement…) ;
– préciser le dispositif et les modalités d’accompagnement proposés au stagiaire pour l’aider dans la démarche d’auto-évaluation (temps d’évaluation et de bilans, accompagnement méthodologique pour la rédaction des bilans, mise à disposition ou construction d’outils…) ;
– prévoir lors de la session de formation générale de présenter aux stagiaires la particularité de chaque type d’accueil et d’organisateur d’accueils collectifs de mineurs, ainsi que leur environnement économique ;
– présenter lors de la session de formation générale les moyens mis à la disposition du stagiaire pour sa recherche de stages pratiques ;
– préparer les stagiaires aux démarches de recherche d’un stage pratique et les aider dans le choix de l’accueil (l’entretien de recrutement, la rédaction d’un curriculum vitae, les outils ou les dispositifs disponibles pour faciliter la réussite de leurs démarches…).
L’organisme est tenu de mettre à la disposition du stagiaire pendant et après la session un certain nombre de moyens qui nécessitent d’être en relation avec un réseau d’organisateurs d’accueils collectifs de mineurs. Il doit être en mesure de proposer un suivi du stagiaire jusqu’à la réussite de son brevet [la session d’approfondissement ou de qualification (BAFA) ou le bilan (BAFD)]. Ces moyens peuvent notamment prendre la forme de fichiers, de tableaux d’affichage, de permanences, de logiciels de recherche de stages, d’ateliers, d’accès à un fond documentaire.
Chaque organisme doit, lors du dépôt de la demande d’habilitation, préciser les moyens et les dispositifs proposés au stagiaire pour l’aider à trouver un stage pratique.
Les enjeux de l’accompagnement du stagiaire tout au long de son parcours sont :
– d’aider le stagiaire à faire évoluer ses pratiques d’intervention auprès des enfants et des adolescents ;
– de favoriser son engagement social et citoyen ;
– de permettre l’acquisition d’aptitudes à exercer les fonctions ;
– de favoriser sa réussite au brevet.
Critère n° 7 : Conception, élaboration, diffusion et mise à disposition des stagiaires et des formateurs de documents et d’outils pédagogiques en rapport avec le ou les brevets préparés :
Pour chaque cursus préparé, l’organisme doit élaborer ses contenus, fixer sa démarche de formation et créer ses propres outils pédagogiques ou documents pour ses formateurs et ses stagiaires.
Ces documents sont mis à disposition des formateurs dans le cadre des actions de formation initiale et continue de l’organisme afin de les aider dans la préparation et la mise en œuvre des sessions de formation.
Des documents doivent aussi être mis à disposition des stagiaires pendant et à l’issue de la session.
Pour chaque brevet préparé, l’organisme doit être en capacité de produire plusieurs exemples d’outils conçus pour ses formateurs et ses candidats.
Critère n° 8 : Utilisation des critères définis aux articles 20 et 37 du présent arrêté pour l’appréciation de l’aptitude des stagiaires :
L’organisme doit être en mesure de préciser pour chaque fonction et critère définis aux articles 20 et 37 du présent arrêté, les indicateurs utilisés par ses équipes de formateurs lors de l’évaluation des stagiaires.
Il convient de vérifier que la démarche d’évaluation de l’organisme repose bien sur des indicateurs objectifs et cohérents, ainsi que sa pertinence pour rendre un avis motivé qui permet en fin de cursus au jury d’apprécier le parcours du candidat et au recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet de statuer.
Ces critères constituent les minima communs à toutes les sessions quel que soit l’organisme de formation. La démarche d’évaluation et l’ensemble des critères utilisés sont présentés aux stagiaires en tout début de session ; il est prévu au moins deux temps formels d’évaluation entre le stagiaire et l’équipe de formateurs, dont un à l’issue de la session.
Critère n° 9 : Partenariat avec des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs afin d’assurer une adéquation quantitative et qualitative des sessions de formation avec l’analyse des besoins :
Chaque organisme habilité doit se constituer un réseau avec des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs internes ou externes afin d’être en mesure d’observer l’évolution des pratiques et ainsi adapter quantitativement et qualitativement son offre de formation.
L’organisme de formation doit préciser, dans le dossier de demande d’habilitation, la nature et les objectifs des partenariats établis avec des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, les besoins particuliers en matière d’encadrement des mineurs repérés et la prise en compte de ceux-ci dans les formations proposées.
La liste des partenaires avec lesquels l’organisme fonctionne en réseau est jointe au dossier.
Critère n° 10 : Interdiction de sous-traitance :
L’habilitation appartient à l’entité juridique qui en est dépositaire par décision du ministre chargé de la jeunesse publiée au Journal officiel de la République française. L’habilitation ne peut en aucun cas être déléguée à une autre personne morale ou physique.
L’organisme habilité est responsable du bon déroulement des sessions de formation théoriques qu’il organise et veille au strict respect des principes définis dans le présent cahier des charges et des critères prévus à l’article 5 du présent arrêté.
Une association habilitée est en droit d’autoriser ses adhérents (fédérations, structures internes territorialisées, d’autres organismes de formation, associations…) à dispenser la formation théorique BAFA-BAFD, sous sa responsabilité. Dans ce cas, elle prend toutes les dispositions utiles pour garantir la conformité des sessions organisées par ceux-ci.
L’organisme habilité doit transmettre au ministre chargé de la jeunesse une liste détaillée des membres autorisés à organiser des sessions et l’informer de tout éventuel changement.
L’exclusion de sous-traitance implique que :
– la démarche d’évaluation des candidats (critères, entretiens, appréciation motivée…) lors des sessions reste de la responsabilité et de la compétence exclusive de l’organisme habilité et ne peut donc être déléguée ;
– l’équipe d’encadrement est obligatoirement composée d’un directeur et de formateurs ayant participé aux formations initiales et/ou continues proposées par l’organisme ;
– si une convention de partenariat (portant sur l’organisation matérielle, les conditions financières d’accès à la formation, l’organisation des stages pratiques) a été conclue, elle doit être annexée au projet pédagogique de la session ;
– toutes les sessions doivent apparaître dans l’offre de formation de l’organisme et demeurer ouvertes à tous les publics sans discrimination, y compris en cas de convention de partenariat ;
– l’inscription des candidats s’effectue de façon individuelle auprès de l’organisme et dans les conditions habituelles fixées par celui-ci (formulaires, site internet, document de l’organisme…) ;
– dans l’hypothèse où une sélection des candidats est nécessaire, les conditions du choix doivent être précisées et ne pas être en contradiction avec le principe de libre accès aux sessions sans discrimination.
Le responsable de l’organisme de formation doit déclarer sur l’honneur respecter l’obligation de non-sous-traitance des sessions de formation.
Fait le 15 juillet 2015.
Patrick Kanner